30/07/2009
Vers une appréciation stricte du motif économique de licenciement ?
Une société italienne possédant une filiale en France était confrontée, à la fin de l'année 2003, à de très mauvaises perspectives économiques et financières pour les années suivantes, lesquelles furent concrétisées par une perte de plus de 8 millions euros en 2005, puis par sa liquidation judiciaire en 2006. Dès lors, au début de l'année 2004, la société avait procédé à une réorganisation en prévision des difficultés à venir, laquelle devait avoir des effets sur son organisation ainsi que sur celle de sa filiale française. Cette réorganisation conduisit alors à des licenciements économiques. Devant apprécier le caractère réel et sérieux de la cause économique tant au niveau de l'entreprise que du groupe, la cour d’appel de Paris avait affirmé que ni les difficultés économiques dont se prévalait l'employeur, ni la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise n'étaient établies. Les licenciements intervenus dans le cadre de cette réorganisation ne relevaient donc pas d’un motif économique réel et sérieux. La Cour de cassation a confirmé cette décision dans un arrêt rendu le 27 mai dernier.
Rappelons que selon les dispositions du code du travail, le licenciement économique est caractérisé par « une suppression ou transformation d'emploi, ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ». Cette liste n’étant pas exhaustive, la Cour de cassation y avait ajouté la réorganisation de l'entreprise, lorsque celle-ci est nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient. Ainsi, les entreprises bénéficiaient d’une certaine souplesse, la prévision de difficultés à venir et non plus avérées pouvant justifier la mise en œuvre du licenciement économique. La réorganisation de la société italienne en 2004 entrait donc dans la définition du licenciement économique.
De plus, si le caractère réel et sérieux des motifs s’apprécie à la date du licenciement, la Cour de cassation avait admis que des éléments postérieurs à cette date soient pris en compte pour cette appréciation. Ainsi, dans un arrêt de 2002, les résultats déficitaires des années antérieures et les prévisions d'une dégradation de la situation économique d’une société dans les années à venir s'étant confirmés, la Cour de cassation avait jugé que la réorganisation de l'entreprise était indispensable à la sauvegarde de sa compétitivité. En l’espèce, la nécessité d’opérer une réorganisation (et donc des licenciements économiques) en 2004 pour sauvegarder la compétitivité au niveau du groupe était confirmées par les pertes et la liquidation judiciaire subies en 2005 et 2006.
En comparaison avec cet arrêt de 2002, la Cour de cassation semble revenir aujourd’hui à une application stricte de la loi. Dorénavant, seules les difficultés économiques avérées semblent permettre de recourir à une procédure de licenciement économique. A contrario, lorsqu’elles ne sont pas établies, le licenciement économique sera dépourvu de cause réelle et sérieuse. On ne peut que se féliciter de cette position : à l’heure où les licenciements économiques sont légion, il fallait se garder d’offrir une trop grande souplesse dans leur mise en œuvre par l’employeur.